Amiante non dégradé : sa présence au sein d’une location rend-elle le logement indécent ? - 02/06/2022

Parmi les règles de décence à respecter lors de la location d’un logement, la préservation de la santé et de la sécurité des occupants est une priorité. Les polluants du bâtiment, qui plus est potentiellement toxiques pour les occupants, sont nombreux et parmi eux, l’amiante est un fléau qui continue de sévir, vecteur de nombreuses pathologies, dont des cancers, qui peuvent se déclarer même longtemps après une exposition à ses fibres. Alors que se passe-t-il si de l’amiante est présent dans une location ? Est-ce que le logement amianté est considéré comme indécent ? Une décision de la cour d’appel datée du 5 mai 2022 fait le point sur l’indécence et la présence d’amiante. Notre agence de diagnostics immobiliers disponible à Paris et en Ile-de-France, experte dans tous les domaines de diagnostic dont l’amiante, vous rapporte les faits.
 
Présence d’amiante en location : la décence ou l’indécence se mesure à l’état de conservation
 
La cour d’appel de Nancy n’a pas hésité en prenant la décision d’infirmer un jugement rendu en première instance concernant une affaire opposant une locataire au bailleur social de son logement : l’amiante présent dans le logement n’étant pas dégradé et la mesure d’empoussièrement prise dans la pièce où se trouvait l’amiante n’indiquant aucune concentration en fibres d’amiante dangereuse pour la santé (0,3 fibre par litre d’air alors que le seuil limite fixé par le Code de la santé publique est de 5 fibres par litre), le logement n’était pas indécent. Voilà donc qui est clair et qui confirme qu’un logement loué abritant de l’amiante peut quand même être décent et faire l’objet d’un contrat de location tant que l’amiante n'est pas dégradé et qu’il n’existe pas de risque amiante dans l’air. 
 
Présence d’amiante en location : une affaire qui avait été jugée autrement en première instance
 
Le jugement en première instance avait donné raison à la plaignante à la suite des faits suivants.
Après le refus d’intervenir d’une entreprise de ramonage soupçonnant la présence d’amiante dans la salle de bain du logement, un diagnostic amiante, pris en charge par la locataire, avait été effectué et s’était avéré positif. De l’amiante (fibro-ciment) non dégradé était bien présent dans le conduit de ventilation de la salle de bain. Par ailleurs, une mesure d’empoussièrement réalisée sur l’initiative du bailleur avait démontré que la concentration en fibres d’amiante n’était que de 0,3 fibre par litre d’air. Malgré tout, la locataire, qui souffrait déjà par ailleurs d’une maladie liée à l’amiante (plaques pleurales), décida d’attaquer le bailleur pour indécence du logement.
 
Elle exigea même que le bailleur lui rembourse les loyers versés de juin 2018 à janvier 2019 (en effet, de janvier à septembre 2019, elle ne payait plus ses loyers et charges, considérant que partir du logement, même en laissant ses affaires, lui donnait ce droit). En plus, elle lui demandait soit de décontaminer ses meubles, soit de les remplacer. Contre toute attente (amiante non dégradé et concentration en fibres d’amiante bien en deçà du seuil réglementaire), le tribunal confirma ses dires et qualifia le logement d’« incompatible avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement ne présentant pas de risques manifestes pour la santé », en un mot d’indécent. On peut donc dire que le verdict de la cour d’appel, en date du 5 mai 2022, a remis les pendules à l’heure.

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